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Arrêté du 4 février 2005 portant extension de la convention collective régionale du transport sanitaire en Martinique et d'un avenant à ladite convention (n° 2345)


NOR : SOCT0411954A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective régionale du transport sanitaire en Martinique du 11 juin 2002, complétée par trois annexes et un erratum ;

Vu l'avenant du 26 février 2003 portant renumérotation de certains articles de la convention collective régionale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 21 et 23 octobre 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 24 novembre 2003 et du 29 janvier 2004 ;

Considérant que la convention collective régionale susvisée a été négociée et conclue dans le respect des exigences fixées par l'article L. 133-1 du code du travail ;

Considérant que les organisations signataires des textes susvisés ont, conformément à la liberté contractuelle posée à l'article L. 132-4 du code du travail, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;

Considérant que l'extension de la convention collective susvisée permet à l'ensemble des salariés du département de la Martinique de bénéficier des dispositions conventionnelles nouvelles,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale du transport sanitaire en Martinique du 11 juin 2002, les dispositions de :

1. Ladite convention collective régionale du 11 juin 2002, complétée par trois annexes et un erratum, à l'exclusion :

Du troisième alinéa de l'article 2.2 (Révision) du titre Ier (Conditions générales) comme étant contraire au principe, posé par l'avis du Conseil d'Etat du 22 mars 1973, selon lequel une disposition conventionnelle ne peut conférer à un agent public une nouvelle compétence.

Des termes « sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-25-1 du code du travail » figurant au dernier alinéa de l'article 16.1 (Le congé maternité pour les femmes) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail ;

Du dernier alinéa de l'article 23 (Indemnités de licenciement) du titre Ier susmentionné comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, qui prohibent toute forme de discrimination, notamment en raison de l'âge ;

De l'avant-dernier alinéa de l'article 26 (Départ en retraite) du titre Ier susmentionné comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

Des termes « lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude » figurant au deuxième alinéa du paragraphe a « Temps de travail effectif » de l'article 28 (Définition et limites maximales) du titre II (Durée du travail) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 236-7, L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1, L. 434-5, L. 932-2 et R. 241-53 du code du travail, qui assimilent les temps mentionnés à ces articles à du temps de travail effectif quel que soit le moment où ces temps se situent dans la journée ;

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29.2 (Repos compensateur de remplacement) du titre II susmentionné comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 212-10 du code du travail ;

Du troisième alinéa du paragraphe b « La quatorzaine » de l'article 32.1 (Les organisations du temps de travail dans le cadre du régime transitoire pour les entreprises soumises aux 35 heures à partir du 1er janvier 2002) du titre II susmentionné comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ;

Du dernier alinéa du paragraphe d « Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence » de l'article 32.4 (Octroi de jours de réduction du temps de travail « JRTT ») du titre II susmentionné comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, qui ne prévoient pas la liquidation financière des droits à jours de réduction du temps de travail ;

Des termes « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux) » figurant au quatrième alinéa du paragraphe f « Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation » de l'article 32.5 (Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail) du titre II susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail, qui prohibent toute sanction pécuniaire.

Le deuxième alinéa de l'article 2.3 (Dénonciation) du titre Ier (Conditions générales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le paragraphe b de l'article 18 (Congés exceptionnels payés) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 18 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (16 décembre 1998 Michelin C/Minchin), qui considère que « le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant » mais dans un délai raisonnable.

Le premier alinéa de l'article 20.2 (Jours fériés travaillés) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 23 (Indemnités de licenciement) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 24 (Licenciement collectif) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 26 (Départ en retraite) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, qui prévoient, en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, une indemnité équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée sur la mensualisation et la procédure conventionnelle, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail.

Le paragraphe « Limites maximales » de l'article 28 (Définition et limites maximales) du titre II (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.

Le paragraphe b « L'amplitude » de l'article 28 susmentionné est étendu sous réserve, pour les salariés sédentaires non couverts par les dispositions de l'article 7 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, de l'application des dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail, qui précisent que le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dérogation prévue par décret.

Le paragraphe a « Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein » de l'article 29.1 (Principe) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, aux termes desquelles un décret fixe les modalités de décompte de la durée de travail effectif en cas de périodes d'inaction.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 29.2 (Repos compensateur de remplacement) du titre II susmentionné est étendue sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le paragraphe « Le planning » de l'article 30 (Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

L'avant-dernier alinéa du paragraphe « Organisation des services de permanence » de l'article 30 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder, par semaine, un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien.

Le troisième alinéa du paragraphe c « Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations » de l'article 32.4 (Octroi de jours de réduction du temps de travail « JRTT ») et la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe e « Rémunération et incidence sur les rémunérations » de l'article 32.5 (Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail) du titre II susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 36.3 (Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur) du titre III (Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 41.1 (Définition) du titre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

L'annexe « Feuille de route hebdomadaire » est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ;

2. L'avenant du 26 février 2003 portant renumérotation de certains articles de la convention collective régionale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective régionale et de son avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2005.


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

Le sous-directeur du travail

et des affaires sociales,

J. Perret


Nota. - Les textes de la convention collective et de son avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2002/32 et 2003/38 (convention collective) et no 2003/41 (avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR (BO daté de 2002) et 7,23 EUR (BO daté de 2003).